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Droit de visite – droit de garde

SONIA KEPES, AVOCAT À CLICHY (92)

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AVOCAT À CLICHY (92)

Avocat droit de visite – droit de garde

droit de visite droit de garde Clichy

Vous n’êtes pas mariés mais vous vivez une séparation avec des enfants.

Que vous vous mettiez d’accord ou pas sur les modalités de garde de vos enfants, vous devez saisir le juge aux affaires familiales pour qu’une décision de justice statue sur la résidence de l’enfant et sur le droit de visite et d’hébergement du parent avec lequel les enfants ne résident pas.

En cas d’accord, le juge entérinera votre accord et un jugement sera rendu sur ses bases.

En cas de désaccord, le juge décidera des mesures suivantes :

L’exercice en commun de l’autorité parentale qui demeure le principe

En effet, selon les dispositions des articles 372 et suivants du code civil, l’autorité parentale implique notamment que :

– les parents même séparés prennent ensemble les décisions importantes concernant la protection de la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant, tout en associant ce dernier aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

– les parents même séparés assurent l’éducation et le bon développement de l’enfant et doivent donc s’informer mutuellement sur l’organisation de la vie de celui-ci (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, ..),

– tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, dans la mesure où ce changement de résidence est de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale,

– chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent,

– il est rappelé que les documents d’identité des enfants n’appartiennent pas aux parents mais à l’enfant et doivent donc suivre l’enfant.

Ce n’est que très exceptionnellement que le juge confère à un parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.

Ce sera le cas lorsque l’un des deux parents a disparu, ce qui empêche la parent qui demeure avec les enfants d’entreprendre des démarches administratives (besoin de la signature des deux parents) ou encore des démarches médicales (opérations nécessitant les deux signatures).

Résidence de l’enfant

Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. »

C. civ, art 373-2-11 : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 : audition des mineurs ;

3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. »

Aujourd’hui, la résidence alternée demeure le principe, les juges étant enclins à favoriser un terrain d’égalité entre les deux parents.

Néanmoins, la résidence alternée nécessite que les parents aient des domiciles proches et l’absence de conflit majeur entre eux.
Le dialogue est la clé de la réussite d’une résidence alternée. Les enfants ne doivent pas être l’otage du conflit entre les parents.

A défaut de résidence alternée, le juge fixe la résidence des enfants au domicile de l’un des deux parents et organise le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent avec lequel les enfants ne résident pas habituellement.

Le droit de visite et d’hébergement est généralement fixé un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Il est tout à fait possible de prévoir une journée de plus dans la semaine, comme par exemple, un mercredi sur deux ou un droit de visite et d’hébergement supplémentaire, comme du mardi, sortie des classes jusqu’au jeudi matin.

Ensuite, le juge statue sur le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation que le parent avec lequel les enfants ne résident pas, doit verser au parent qui vit avec les enfants.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet

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